Tous les droits de préférence et les droits accessoires liés à la créance transférée passent à la BNS lors de sa cession et au donneur de crédit lors de sa rétrocession, indépendamment de dispositions contractuelles ou légales contraires. Ce principe s’applique en particulier aux cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-1921.
Historique et notes (1)
- [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]