1La cession de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-1920 et d’autres créances de crédit d’un donneur de crédit à la BNS ainsi que leur rétrocession au donneur de crédit ne requièrent aucune forme particulière pour être valables. La BNS définit les données à transmettre et les modalités du transfert.
2La créance est considérée comme valablement transférée à la BNS au moment où cette dernière l’enregistre dans ses systèmes.
3Pour la rétrocession de la créance au donneur de crédit, le moment déterminant est celui où la BNS enregistre la rétrocession de la créance ou efface la créance de ses systèmes.
4La BNS confirme au donneur de crédit l’état des créances de crédit transférées. Ces confirmations n’ont qu’une valeur déclaratoire.
Historique et notes (1)
- [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]