1Nonobstant une éventuelle obligation contractuelle ou légale de garder le secret, le donneur de crédit est tenu de transmettre à la BNS les informations sur les créances de crédit cédées et de mettre à sa disposition, sur demande, tous les documents pertinents, y compris les contrats de crédit.
2La BNS peut en outre requérir des preneurs de crédit, des organisations de cautionnement et des offices fédéraux et cantonaux compétents tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses créances.