1Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l’art. 725a, al. 1, CO23 et pour le calcul d’un surendettement au sens de l’art. 725b, al. 1, CO, les crédits cautionnés au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-1924 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux étrangers.
2L’al. 1 s’applique par analogie à toutes les formes juridiques pour lesquelles la loi prévoit un avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement au sens de l’art. 725a et 725b CO.
Historique et notes (3)
- Teneur selon l’art. 30 ci-après, en vigueur depuis le 1er janv. 2023.
- RS 220
- RO 2020 1077