Loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19) · RS 951.26

Art. 25 LCaS-COVID-19Disposition pénale

Section 7 Responsabilité, tâches de l’organe de révision, surendettementet disposition pénale

En vigueur au 31 mars 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-1925 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4 est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal26 est réservée.

2L’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi. Ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les employés du SECO et de l’organisation de cautionnement sont habilités à dénoncer aux autorités de poursuite pénale ou au CDF les contraventions au sens de la présente loi et de l’OCaS-COVID-19 dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
  2. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 LCaS-COVID-19, du plus récent au plus ancien.

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