1La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive.
2Les prêteurs agissant par métier définissent la publicité agressive de manière appropriée dans une convention de droit privé.
3Si aucune convention n’a défini la publicité agressive dans un délai raisonnable, ou s’il estime que la définition est insuffisante, le Conseil fédéral édicte une ordonnance à cet effet.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).