Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) · RS 221.214.1

Art. 7 LCCExclusion

Section 2 Champ d’application

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi ne s’applique pas:

a.
aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers;
b.
aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d’une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d’avoirs auprès du prêteur;
c.
aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;
d.
aux contrats de crédit ne prévoyant pas d’intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
e.8
aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits faisant l’objet d’un courtage coordonné en faveur d’un même consommateur devant être additionnés;
f.9
aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit dans un délai ne dépassant pas trois mois;
g.
aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

2Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus à l’al. 1, let. e.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4111; FF 2014 3141 3163).

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