Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 18t LCdFDroit cantonal. Réserve

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 4 Alignements

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Outre les alignements prévus par la présente loi, des alignements peuvent être également déterminés selon le droit cantonal, en accord avec l’OFT, pour autant qu’ils déploient des effets juridiques plus étendus.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 18h. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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