Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 18r LCdFEffets

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation Section 4 Alignements

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Entre les alignements de même qu’entre un alignement et une installation ferroviaire, aucune modification de la construction, ni aucune autre mesure contraire au but de l’alignement ne seront entreprises. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans des cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

2Des mesures préparatoires peuvent être exécutées à l’intérieur des alignements déterminés ou prévus. L’art. 15 de la LEx150 s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 18f. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. RS 711

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