Art. 1 Convention de coopération
1La Confédération peut signer une convention avec les cantons dans l’accomplissement du mandat constitutionnel de coopération et de coordination en matière de formation.
2La coopération et la coordination en matière de formation doivent:
- a.
- encourager la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation;
- b.
- permettre la mise en place d’une politique de formation objective et cohérente.
3La convention règle les objectifs et l’organisation de la coopération ainsi que l’établissement et la gestion d’institutions communes.
4La compétence de signer la convention est déléguée au Conseil fédéral.