1La Confédération et les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage, en particulier sur les grands prédateurs et la cohabitation avec eux.25
2Ils règlent la formation et la formation continue des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation continue complémentaire du personnel affecté à la surveillance des zones protégées de la Confédération.26
3La Confédération encourage l’étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. À cet effet, l’Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.
4La Confédération gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage. Elle encourage l’information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d’autres institutions de formation, de recherche ou de conseil d’importance nationale.27
4bisEn collaboration avec les cantons, la Confédération recense et documente les populations de grands prédateurs, leur rôle dans l’écosystème et les dommages directs et indirects causés par eux, et en informe le public.28
5Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammifères et des oiseaux sauvages.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 43 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).