Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Art. 13 LChPIndemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

Chapitre 4 Dommages causés par la faune sauvage

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l’art. 12, al. 3.

2Les cantons règlent l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

3La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d’indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l’art. 11, al. 6.22

4La Confédération et les cantons participent à l’indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.23  Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d’indemnisation.

5La Confédération et les cantons participent, en sus de l’al. 4, à l’indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu’aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

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