1Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale.
2D’entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance nationale.
3Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu’avec l’accord du Conseil fédéral.
4Les cantons peuvent délimiter d’autres districts francs et réserves d’oiseaux.
5La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d’oiseaux. Les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs, d’importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l’al. 4.10
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).