1Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’Office fédéral, prévoir la régulation des populations:
- a.
- de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;
- b.
- de loups: durant la période allant du 1er septembre au 31 janvier.
2Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l’effectif de la population et doivent être nécessaires pour:
- a.
- protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces;
- b.
- prévenir un dommage ou un danger pour l’homme lorsqu’il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne seront pas suffisantes, ou
- c.
- préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional.
3La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour couvrir les frais de surveillance et de mise en œuvre des mesures de gestion des espèces visées à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023, sous réserve de l’al. 3, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).