Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Art. 7a LChPRégulation des bouquetins et des loups et financement des mesures

Chapitre 3 Protection

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’Office fédéral, prévoir la régulation des populations:

a.
de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;
b.
de loups: durant la période allant du 1er septembre au 31 janvier.

2Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l’effectif de la population et doivent être nécessaires pour:

a.
protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces;
b.
prévenir un dommage ou un danger pour l’homme lorsqu’il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne seront pas suffisantes, ou
c.
préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional.

3La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour couvrir les frais de surveillance et de mise en œuvre des mesures de gestion des espèces visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2023, sous réserve de l’al. 3, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2023 631; 2025 11; FF 2022 1925, 2104).

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