1Tous les animaux visés à l’art. 2 qui n’appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2et 3 …6
4Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6Lors de l’élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l’avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d’importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l’Office fédéral de l’environnement (Office fédéral)7.
Historique et notes (2)
- Abrogés par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 631; FF 2022 1925, 2104).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).