Loi sur la chasse (LChP) · RS 922.0

Art. 22 LChPCommunication obligatoire

Chapitre 8 Procédure pénale

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout retrait de l’autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué à l’Office fédéral.

2L’Office fédéral communique aux cantons la liste des personnes auxquelles l’autorisation a été retirée pour qu’ils puissent assurer le retrait de l’autorisation sur leur territoire.

3Il peut conserver ces données personnelles. À l’échéance du retrait de l’autorisation, il les efface et détruit les décisions cantonales correspondantes.48 Il peut conserver celles-ci sous une forme anonyme à des fins scientifiques ou statistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.VIII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)
  2. Nouvelle teneur des phrases selon l’annexe 1 ch. II 87 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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