Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 21 LCITESSystème d’information

Section 5 Traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération exploite un système d’information pour accomplir les tâches fixées dans la présente loi. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales si elles sont nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il désigne notamment:

a.
les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d’exécution, y compris des données sensibles;
b.
les organes de contrôle autorisés à accéder à ces données en ligne.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.