Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 22 LCITESCommunication de données aux organes de contrôle

Section 5 Traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’OSAV et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

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