Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 23 LCITESCommunication de données à des autorités étrangères

Section 5 Traitement des données

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV n’est autorisé à communiquer les données traitées en application de la présente loi, notamment les données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères et à des organisations supranationales et internationales que dans la mesure où cette communication est nécessaire à l’exécution de la CITES.

2Les données peuvent être communiquées en ligne si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat au sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données17.18 Le Conseil fédéral désigne les pays et les organisations supranationales et internationales qui présentent cette garantie.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 38 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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