Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 3 LCITESDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
spécimens d’espèces protégées: les animaux et les plantes, vivants ou morts, d’une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables et les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l’emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu’ils sont fabriqués à partir d’une espèce animale ou végétale protégée ou d’une partie de celle-ci;
b.
circulation: la cession et l’acceptation à titre gratuit ou onéreux, l’importation, le transit, l’exportation, la proposition à la vente, l’exposition et la possession de spécimens;
c.
personnes responsables:
1.
la personne tenue d’obtenir une autorisation ou de faire une déclaration pour importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées,
2.
le détenteur, le possesseur ou le propriétaire de spécimens d’espèces protégées;
d.
importation: l’introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses;
e.
transit: le transport de spécimens à travers le territoire douanier et les enclaves douanières suisses;
f.
exportation: le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses.

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