Loi sur les espèces protégées (LCITES) · RS 453

Art. 4 LCITESTraités internationaux

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore menacées d’extinction.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)5 peut approuver les modifications des annexes de la CITES et formuler ou retirer des réserves concernant ces modifications. Il peut mettre à jour de son propre chef les listes visées à l’art. 2.

3L’OSAV peut statuer sur les modifications de l’annexe de la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine et sur la présentation et le retrait d’objections contre ces modifications.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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