1La Confédération peut allouer:
- a.
- des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes internationaux;
- b.
- des contributions pour mettre en œuvre des programmes initiés par la Confédération, dans la mesure où leur contenu n’est pas couvert par un programme international auquel la Suisse est associée;
- c.
- des contributions à des projets et activités de coopération internationale complémentaires aux programmes visés aux let. a et b, qui présentent un intérêt pour la politique de formation de la Confédération;
- d.
- des bourses pour suivre des formations d’excellence dans des institutions sélectionnées hors de Suisse;
- e.
- des contributions à l’exploitation d’institutions sélectionnées dans le domaine de la formation hors de Suisse, qui accueillent les personnes bénéficiant d’une bourse en vertu de la let. d;
- f.
- des contributions destinées à financer des mesures d’accompagnement, pour autant que celles-ci ne soient pas assumées par la Confédération elle-même, notamment des points de contact, des réseaux ou des initiatives spécifiques qui:
- 1.
- soutiennent des activités encouragées par la présente loi, ou qui
- 2.
- permettent la représentation des intérêts de la Suisse au niveau international dans le domaine de la formation.
2Elle alloue des contributions à la Maison suisse sise à la Cité internationale universitaire de Paris pour son exploitation et son entretien.
3Elle peut allouer les contributions destinées aux particuliers au sens de l’art. 3, let. a, également à des institutions et organisations du domaine de la formation qui les transfèrent aux bénéficiaires.
4Le Conseil fédéral définit:
- a.
- le cadre des programmes visés à l’al. 1, let. b;
- b.
- les institutions sélectionnées visées à l’al. 1, let. d et e;
- c.
- les mesures d’accompagnement prévues à l’al. 1, let. f;
- d.
- les coûts imputables, le calcul, la limitation dans le temps et les procédures applicables aux contributions prévues à l’al. 1, let. b à f;
- e.
- les critères régissant le transfert aux bénéficiaires conformément à l’al. 3.