1Est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux non munis de l’indication du titre ou du poinçon de maître prescrits, des produits de la fonte sans indications du titre ou non munis de la marque de fondeur ou d’essayeur-juré, ou des boîtes de montre non poinçonnées officiellement;
- b.
- qualifie comme tels ou met dans le commerce des ouvrages multimétaux ou des ouvrages plaqués sans la désignation prescrite ou non munis du poinçon de maître;
- c.
- imite ou utilise abusivement le poinçon de maître ou la marque de fondeur ou d’essayeur-juré d’un tiers;
- d.
- met dans le commerce des ouvrages en métaux précieux ou des produits de la fonte sur lesquels l’indication du titre ou l’empreinte d’un poinçon officiel a été modifiée ou éliminée.
2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).