1Si la Suisse reçoit de la Cour une demande de remise et d’un autre Etat une demande d’extradition de la même personne, le service central tranche en application de l’art. 90 du Statut13.
2Si la Suisse reçoit de la Cour et d’un autre Etat des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l’extradition, le service central tranche en application de l’art. 93, par. 9, du Statut.
3Si le service central a donné la priorité à la demande de l’Etat requérant et que celle-ci est rejetée par la suite, il en avise immédiatement la Cour.