Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 15 LCPIIndemnisation

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 4 Autres dispositions

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 429 et 431 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)14 s’appliquent par analogie à la procédure menée en Suisse, conformément à la présente loi et sur demande de la Cour, à l’encontre de la personne poursuivie.15

2L’indemnité peut être réduite ou son octroi refusé lorsque la personne poursuivie a causé par sa faute l’enquête ou la détention ou qu’elle a entravé ou prolongé témérairement la procédure.

3L’indemnité due pour la détention subie en Suisse à des fins de remise peut également être réduite lorsque la Cour:

a.
retire sa demande d’arrestation à des fins de remise, ou
b.
ne présente pas, dans les délais requis, la demande de remise accompagnée des pièces justificatives.

4L’indemnité est refusée dans la mesure où la Cour a déjà accordé ou refusé une indemnité conformément à l’art. 85 du Statut16.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. RS 0.312.1

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