Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 2 LCPIDroit applicable

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La coopération avec la Cour est assurée exclusivement selon les dispositions de la présente loi et du Statut4.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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