L’art. 41 s’applique par analogie à l’exécution des ordonnances de confiscation, lorsque la Cour, en application des art. 75 ou 79 du Statut38, a déjà décidé d’affecter les objets ou valeurs et demande à la Suisse de procéder aux mesures d’exécution nécessaires.
Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6
Art. 58 LCPI
Chapitre 5 Exécution des sanctions prises par la Cour Section 2 Ordonnances de confiscation