1A la demande de la Cour, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être transmis en tout temps en vue de confiscation, d’affectation au Fonds au profit des victimes (art. 79 du Statut30) ou de restitution aux ayants droit.
2Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:
- a.
- les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
- b.
- le produit ou le résultat de l’infraction, sa valeur de remplacement et l’avantage illicite;
- c.
- les dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement.
3Les objets ou valeurs saisis le demeurent jusqu’à ce qu’ils aient été transmis à la Cour ou jusqu’à ce que celle-ci ait communiqué au service central qu’elle renonce à leur transmission.
4Ils peuvent être retenus en Suisse:
- a.
- si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
- b.
- si une autorité fait valoir des droits sur eux;
- c.
- si une personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable le fait qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur ces objets ou valeurs, à condition qu’elle les ait acquis en Suisse ou, si elle les a acquis à l’étranger, qu’elle réside habituellement en Suisse, ou
- d.
- s’ils sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou qu’ils sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.
5Les prétentions élevées par un ayant droit au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de la transmission des objets ou valeurs à la Cour jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne peuvent être remis à l’ayant droit que:
- a.
- si la Cour y consent;
- b.
- si, dans le cas visé à l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou
- c.
- si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité suisse.