1Lorsqu’il y a des motifs de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, cette personne a, en plus des droits prévus à l’art. 34:
le droit d’être informée avant d’être interrogée qu’elle est soupçonnée d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour;
- b.
- le droit de garder le silence, sans que cela soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;
- c.
- le droit d’être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désigner un défenseur d’office par le service central et, le cas échéant, de bénéficier de l’assistance judiciaire;
- d.
- le droit d’être interrogée en présence de son défenseur, à moins qu’elle n’ait délibérément renoncé à son droit de se faire assister.
2Avant d’être interrogée, la personne soupçonnée doit être informée des droits qu’elle a en vertu de l’al. 1.