Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 40 LCPITransmission d’éléments de preuve

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, sont transmis à la Cour, à sa demande.

2Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, ils ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l’issue de la procédure devant elle.

3La transmission des objets, documents ou valeurs peut être reportée aussi longtemps qu’ils sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse si, après consultation, la Cour y consent.

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