Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 37 LCPICitation à comparaître

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre.

2La personne citée à comparaître n’est pas tenue de donner suite à la citation. Le service central requiert de la Cour la garantie écrite que le témoin ou l’expert se verra accorder un sauf-conduit, lorsqu’une demande en ce sens a été présentée.

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