Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 38 LCPIActes d’instruction sur territoire suisse

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service central peut autoriser le procureur, si celui-ci en fait la demande, à procéder sur le territoire suisse à des actes d’instruction au sens de l’art. 99, par. 4, du Statut29.

2Il en avise les autorités qui, selon le droit suisse, seraient compétentes pour procéder auxdits actes.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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