Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 34 LCPIPrincipes régissant l’interrogatoire

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne est interrogée dans une langue qu’elle ne comprend ni ne parle parfaitement, elle bénéficie de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité.

2La personne interrogée peut refuser de déposer:

a.
dans le cas où sa déposition porterait préjudice à elle-même ou à l’une des personnes mentionnées dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour, ou reviendrait à un aveu de culpabilité, ou
b.
afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles touchant à la sécurité nationale au sens de l’art. 72 du Statut28.

3Elle doit être informée de ses droits au sens de l’al. 2 avant l’interrogatoire.

4Si la personne interrogée fait valoir l’un des motifs mentionnés à l’al. 2, le service central statue sur l’admissibilité de l’interrogatoire.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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