Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 33 LCPITransmission d’éléments de preuve à un autre Etat

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 1 Conditions

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque la Cour entend transmettre à un autre Etat des documents et autres éléments de preuve que la Suisse lui a communiqués et requiert l’accord de cette dernière, le service central:

a.
donne suite à la demande selon les dispositions du présent chapitre, si celle-ci a trait à une infraction qui relève de la compétence de la Cour;
b.
mène une procédure conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale27, lorsqu’il s’agit d’un crime grave au regard du droit interne de l’Etat requérant.
Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

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