Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 32 LCPIRespect des règles de procédure indiquées par la Cour

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 1 Conditions

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A la demande expresse de la Cour, les demandes sont exécutées en les formes requises par celle-ci, notamment:

a.
les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le Statut26 ou par le Règlement de procédure et de preuve de la Cour;
b.
les formes requises pour l’admission d’autres éléments de preuve devant un tribunal peuvent être prises en considération;
c.
des mesures peuvent être prises afin d’assurer la sécurité ou le bien-être physique et psychique des victimes, des éventuels témoins et de leurs proches;
d.
les personnes qui participent à la procédure devant la Cour peuvent être autorisées à assister à l’exécution de la demande et à consulter le dossier.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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