La coopération au sens du présent chapitre peut comprendre tout acte de procédure non interdit par la législation suisse, qui facilite l’enquête et la poursuite pénale relatives à des infractions relevant de la compétence de la Cour ou permet la récupération du produit de telles infractions, notamment:
- a.
- l’identification de personnes non inculpées, la détermination du lieu où elles se trouvent ou la localisation de biens;
- b.
- le rassemblement d’éléments de preuve, y compris les dépositions, et la production d’éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
- c.
- l’interrogatoire de personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une poursuite pénale;
- d.
- la notification de documents, y compris les pièces de procédure;
- e.
- le transfèrement temporaire de détenus au sens de l’art. 39;
- f.
- l’examen de localités ou de sites, y compris l’exhumation et l’examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
- g.
- l’exécution de perquisitions et de saisies;
- h.
- la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
- i.
- la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
- j.
- l’identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des infractions ainsi que des avoirs et des instruments qui sont liés aux infractions, en vue de leur confiscation éventuelle.