Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 31 LCPIMesures provisoires

Chapitre 4 Autres formes de coopération Section 1 Conditions

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A la demande expresse de la Cour, le service central peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir la situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2S’il y a péril en la demeure, le service central peut également ordonner des mesures provisoires dès que la Cour lui annonce la présentation d’une demande, lorsqu’il dispose des renseignements suffisants pour examiner si toutes les conditions sont remplies. Il lève les mesures si la Cour ne présente pas la demande dans le délai imparti par le service central.

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