1Les frais liés au transport du condamné ainsi que les frais visés à l’art. 100, par. 1, let. c à e, du Statut37 sont à la charge de la Cour.
2La Confédération supporte les autres frais afférents à l’exécution de la peine. Les coûts de la détention sont calculés selon le barème convenu pour l’exécution des peines entre la Cour et l’Etat hôte, conformément à l’art. 103, par. 4, du Statut.