1La peine privative de liberté prononcée par la Cour est exécutoire en Suisse dès le moment où la demande est acceptée par le service central. Elle a un caractère impératif; la Cour a seule le droit de décider d’une quelconque réduction de la durée de détention.
2Sous réserve de l’al. 1, la peine est exécutée conformément au droit suisse.
3Le service central communique à la Cour, à sa demande, toutes les informations pertinentes relatives à l’exécution de la peine. La Cour peut à tout moment charger l’un de ses membres de contrôler sur place les conditions de détention et de s’entretenir sans témoin avec le condamné.
4Les communications entre le condamné et la Cour sont confidentielles.