Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 8 LCPIDénonciation et transmission spontanée d’éléments de preuve et d’informations

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 2 Compétence de la Cour

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service central peut transmettre spontanément à la Cour les éléments de preuve et les informations qu’une autorité suisse de poursuite pénale a recueillis pour les besoins de sa propre enquête, si cette transmission permet l’ouverture d’une poursuite pénale ou facilite le déroulement d’une enquête en cours.

2Il n’y a pas de voie de recours contre la transmission.

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