Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 11a LCPRInformation du public

Section 3 Tâches spéciales de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération informe le public:

a.
sur l’importance des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre pour les déplacements des personnes, les loisirs et le tourisme;
b.
sur les connaissances fondamentales en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2Elle peut soutenir les cantons et les tiers lorsqu’ils informent le public sur les sujets visés à l’al. 1.

3Elle publie des géodonnées de base harmonisées sur la qualité et la disponibilité des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

4L’Office fédéral de topographie représente les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre dans les modèles du territoire et les cartes nationales à l’aide des géodonnées de base de la mensuration nationale topographique et cartographique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

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