Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 12 LCPRCollaboration avec des organisations privées spécialisées

Section 3 Tâches spéciales de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut faire appel à des organisations privées spécialisées qui sont actives au niveau national dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre pour l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
conseiller les cantons, les communes et les tiers;
b.
fournir des bases décisionnelles pour les cantons, les communes et les tiers;
c.
informer le public.

2Elle peut allouer des aides financières à des organisations privées spécialisées pour les tâches visées à l’al. 1. Elle conclut à cette fin des contrats de droit public avec elles.

3Les organisations privées spécialisées qui remplissent les conditions suivantes ont droit aux aides:

a.
elles sont actives au niveau national dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
b.
elles poursuivent, conformément à leurs statuts, un but non lucratif dans le domaine des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre depuis au moins 3 ans; si elles exercent des activités à but lucratif, celles-ci doivent servir le but non lucratif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

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