1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans selon l’art. 4, ou veillent à les remplacer de manière appropriée. À ces fins:
- a.
- ils projettent et construisent en conséquence leurs propres bâtiments et installations;
- b.
- ils subordonnent à des conditions et charges l’octroi d’autorisations et de concessions, ou refusent d’en délivrer;
- c.
- ils subordonnent l’allocation de subventions à des conditions ou refusent de les accorder.
2Lors de la réalisation d’un ouvrage, les coûts supplémentaires résultant de la prise en considération ou du remplacement de chemins pour piétons ou de chemins de randonnée pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont imputés sur le crédit affecté à cet ouvrage ou pris en charge au même taux de subvention que les autres dépenses afférentes à l’ouvrage en question.