Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 104 LCRNotifications

Titre 6 Exécution de la loi, dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.

2La police et les autorités pénales notifient à l’Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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