1Dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.
2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance172 ne peuvent être opposées au lésé.
3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré pour autant qu’il soit habilité, en vertu du contrat d’assurance ou de la loi sur le contrat d’assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.173
Historique et notes (2)
- RS 221.229.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).