Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) · RS 741.01

Art. 89e LCRAccès en ligne aux données

Titre 4a Systèmes d’information Chapitre 1 Système d’information relatif à l’admission à la circulation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes:239

a.240
les autorités et services habilités à traiter des données conformément à l’art. 89d: données qu’elles traitent sur la base de cette disposition;
abis.241
les organes de police: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
b.242
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, ainsi qu’à la recherche de véhicules;
c.
les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires: données relatives aux autorisations de conduire et aux mesures administratives dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation routière;
d.
les autorités fédérales et cantonales responsables du contrôle des véhicules ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules: données relatives à l’immatriculation et aux types de véhicules;
e.
l’Office fédéral de la statistique: données relatives aux véhicules;
f.
l’Office fédéral des transports: données relatives à l’immatriculation des véhicules et aux mesures administratives dans le cadre de l’admission des entreprises de transport;
g.243
l’Office fédéral de l’énergie: données relatives aux véhicules nécessaires à l’exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2244 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules;
h.
le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie: données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76);
i.
les autorités étrangères responsables de la délivrance des cartes de conducteurs: données relatives à ces dernières;
j.
les organes de contrôle étrangers responsables du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: statut de la carte du conducteur.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  3. Anciennement let. a.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
  6. RS 641.71

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