1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule;
- b.
- ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait;
- c.
- cède à des tiers l’usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;
- d.
- obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;
- e.
- falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;
- f.
- utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;
- g.
- s’approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers.
2Les dispositions spéciales du code pénal266 ne sont pas applicables.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779).
- RS 311.0