1L’OFDF peut percevoir des émoluments pour:
- a.
- les décisions qu’il rend en application de la législation douanière;
- b.
- ses prestations de service, notamment la mise à disposition de son infrastructure ainsi que de ses installations et équipements.
2Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels accomplis par l’OFDF en application de la législation douanière.
3Il fixe le montant des émoluments.
4Les dispositions des art. 68 à 88 concernant la perception, la garantie, la perception subséquente et la force exécutoire s’appliquent par analogie aux émoluments.