1La poursuite par voie de saisie selon l’art. 42 LP39 est introduite:
- a.
- lorsqu’une créance douanière exécutoire n’est pas garantie par un gage douanier réalisable ou qu’elle n’est pas couverte intégralement par la réalisation du gage, et
- b.
- lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2Si le débiteur est déclaré en faillite, l’OFDF peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’applique pas.
3Les décisions exécutoires de l’OFDF sont assimilées à un jugement au sens de l’art. 80 LP.
4La collocation définitive d’une créance contestée n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force de l’OFDF fait défaut.