Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Art. 39a LDAProtection des mesures techniques

Titre 3a Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des œuvres et d’autres objets protégés.

2Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés.

3Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:

a.
ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b.
ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c.
ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.

4L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.

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